Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Lorsqu’une peine a été réduite ou annulée, on tient compte, pour l’application de la confusion, de la peine qui en résulte.
La réduction ou l’annulation intervenue après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 348 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994