Article 132-53 du Code Pénal

Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l’article 132-52 ci-dessus ou par l’article 744 du code de procédure pénale.

Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus.

Références :

  • Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 80

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