Lorsque le bénéfice du sursis simple n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36, la peine de jours-amende ou l’amende ou la partie de l’amende non assortie du sursis restant due.
Si le sursis simple n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si je ne suis pas revenu au moment où le sursis a été prononcé. La peine de jours-amende ou l’amende ou la partie de l’amende non assortie du sursis restant due.
Références :
- Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 – art. 8