Article 132-27 du Code Pénal

En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n’excédant pas quatre ans, exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.

La juridiction peut, pour un motif qui concerne la santé, la famille, le travail ou la vie sociale de la personne, décider que celle-ci ne passera pas toute la durée de l’emprisonnement prononcé. L’emprisonnement pourra alors être fractionné en périodes, chacune d’au moins 2 jours, et ce, pendant une durée maximale de 4 ans.

  • Modifié par LOI n°2009-1436
    du 24 novembre 2009 – art. 66

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