Article 132-23-1 du Code Pénal

Pour l’application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

Si une personne a été condamnée par une cour pénale d’un autre pays de l’Union européenne, cette condamnation est prise en compte de la même manière qu’une condamnation prononcée par une cour pénale française. Cela signifie que la condamnation a les mêmes effets juridiques.

  • Création LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 – art. 17 (V)

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.