Le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.
Le juge peut demander à toute personne qui détient de l’argent du prévenu de lui fournir des renseignements financiers ou fiscaux utiles, sans que cette personne ne puisse refuser de le faire en invoquant le secret.
- Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 – art. 3 () JORF 13 décembre 2005