Article 132-21 du Code Pénal

L’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale. Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Toute personne qui a été condamnée pénalement peut, par jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée totalement ou partiellement de l’interdiction, de la déchéance ou de l’incapacité qui résulte de plein droit de cette condamnation.

Références :

  • Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 – art. 3 () JORF 13 décembre 2005

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