Article 132-20-1 du Code Pénal

Lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.

Lorsque quelqu’un est puni pour une mauvaise action, le président de la cour lui explique ce qui arrivera s’il recommence.

  • Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 – art. 7

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