Article 132-17 du Code Pénal

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l’une des peines encourues pour l’infraction dont elle est saisie.

Si la juridiction ne prononce pas expressément une peine, celle-ci ne peut être appliquée. La juridiction peut prononcer seulement une des peines encourues pour l’infraction dont elle est saisie.

  • Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 – art. 3 () JORF 13 décembre 2005

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