Article 132-16-5 du Code Pénal

L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.

La juridiction de jugement peut relever d’office l’état de récidive légale, même si la personne poursuivie ne l’a pas mentionné dans l’acte de poursuites. Cela signifie que si, pendant l’audience, la personne poursuivie est informée qu’elle est considérée comme une récidiviste, elle aura l’occasion d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.

  • Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 – art. 16 () JORF 13 décembre 2005

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