Article 132-14 du Code Pénal

Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable

aux personnes morales est doublé.

Si une personne morale a déjà été condamnée pour un délit et qu’elle engage sa responsabilité pénale pour le même délit ou pour un délit assimilé dans les cinq ans suivant la fin de la peine ou de la prescription, l’amende applicable sera doublée.

  • Modifié par LOI n°2013-1117
    du 6 décembre 2013 – art. 4

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