Article 132-13 du Code Pénal

Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d’amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable pour les personnes morales est doublé. Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d’amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’amende supérieure à 15 000 euros, le taux maximum de l’amende applicable pour les personnes morales est doublé. Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Si une entreprise est déjà condamnée pour un crime ou pour un délit et qu’elle commet ensuite un autre délit de la même nature dans les 10 ans, elle risque de payer une amende 2 fois plus élevée. De même, si cela se produit dans les 5 ans après la première condamnation, l’amende sera doublée.

Références :

  • Modifié par LOI n°2013-1117
    du 6 décembre 2013 – art. 4

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