Article 132-12 du Code Pénal

Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d’amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l’amende applicable

pour les personnes morales est doublé. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

Si une personne morale, c’est-à-dire une organisation comme une entreprise ou une association, est déjà condamnée pour un crime ou pour un délit puni par la loi de 100 000 euros d’amende, et qu’elle commet ensuite un autre crime, l’amende maximale sera doublée. De plus, elle encourra les peines prévues par la loi.

Références :

  • Modifié par LOI n°2013-1117
    du 6 décembre 2013 – art. 4

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