Article 132-10 du Code Pénal

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Si une personne qui a déjà été condamnée pour un délit commet le même délit ou un autre délit qui lui est assimilé dans les cinq ans suivant la fin de sa peine ou de la prescription de la première peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

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