Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui sont punis seulement d’une peine d’amende.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées peuvent également être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui sont punis seulement d’une peine d’amende.
Références :
- Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004