Article 131-21-1 du Code Pénal

Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise. Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre. La juridiction qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 131-21 sont également applicables. Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné. Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.

La confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal signifie que l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. Les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition seront également concernés si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre. Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction du ministère public, le remettre à l’organisme visé précédemment. Les frais de placement peuvent être mis à la charge du condamné si l’animal a été placé en cours de procédure. Si l’animal est dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit euthanasié, le cas échéant aux frais du condamné.

Références :

  • Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 25

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