Article 122-1-2 du Code Pénal

La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.

Si vous altérez votre discernement ou le contrôle de vos actes en consommant volontairement, illégalement ou excessivement des substances psychoactives, vous ne bénéficierez pas de la réduction de peine prévue.

Références :

  • Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 – art. 1

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