Article 122-1-1 du Code Pénal

Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.

Si une personne a volontairement consommé des substances psychoactives avant de commettre un crime, celle-ci ne sera pas jugée de la même manière que si elle n’avait pas consommé ces substances.

Références :

  • Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 – art. 1

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