Article 113-8-2 du Code Pénal

Sans préjudice de l’application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition ou la remise a été refusée à l’Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique, soit que l’extradition ou la remise serait susceptible d’avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé. La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

La loi pénale française s’applique aussi à tout crime ou délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire français par un étranger dont l’extradition ou la remise ont été refusés par les autorités françaises. Cela peut être le cas si le fait pour lequel l’extradition avait été demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, si la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, si le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique, ou si l’extradition ou la remise seraient susceptibles d’avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé. La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

Références :

  • Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 7

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