Article 112-1 du Code Pénal

Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Les enfants ne seront punis que s’ils ont fait quelque chose qui est déjà considéré comme une infraction. Les peines légales existantes à la date où l’infraction a été commise s’appliqueront. Toutefois, si de nouvelles règles moins sévères entrent en vigueur après que l’infraction a été commise, elles s’appliqueront alors.

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