Article 112-1 du Code Pénal

Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Les faits qui constituent une infraction ne peuvent être punis que si ces faits ont été commis à une date où ils étaient déjà considérés comme une infraction. De plus, seules les peines applicables à cette même date peuvent être prononcées. Cependant, les nouvelles dispositions s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, à condition qu’elles soient moins sévères que les dispositions anciennes et que celles-ci n’aient pas déjà été condamnées.

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